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Introduction de l’article 774 bis dans le CGI : analyse du champ d’application et des conséquences liquidatives

30 avril 2024 Par 14 Pyramides

La loi de finances pour 2024 a introduit un amendement sénatorial créant un nouvel article 774 bis dans le Code général des impôts (CGI). Cet amendement vise à contrer les avis du Comité de l’abus de droit fiscal (CADF) rendus le 11 mai 2023, qui indiquaient qu’une donation avec réserve de quasi-usufruit ne constituait pas forcément un abus de droit si le donateur possédait les sommes au moment de la donation. L’administration fiscale avait accepté ces avis, mais la nouvelle loi les remet en question.

  • L’opération ayant conduit à la mise en place du quasi-usufruit entre-t-elle dans le champ d’application de l’article 774 bis du CGI ?
  • Comment traiter la dette de restitution entrant dans le champ d’application de l’article 774 bis lors de la liquidation fiscale de la succession ?
  • Que faire si la dette de restitution est supérieure à l’actif brut successoral ?
  • Que faire pour mettre un terme à un quasi-usufruit existant devenu dangereux ?

Retrouvez l’analyse détaillée de Pierre-Alain Guilbert et Victoire Minne dans la Revue fiscale du patrimoine, n°4, avril 2024.