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La Cour de cassation clarifie la nature des remboursements anticipés dans les biens indivis

29 août 2023 Par 14 PYRAMIDES

[Patrimoine] Dans un avis du 5 juillet 2023 (pourvoi n° 23-70.007), la Cour de cassation considère que « le remboursement anticipé d’un emprunt ayant permis l’acquisition d’un bien indivis, lorsqu’il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien au sens de l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil ».

Les magistrats de l’ordre judiciaire affirment de façon tranchée dans cette décision que le remboursement anticipé de l’emprunt indivis équivaut à une dépense de conservation donnant lieu à créance contre l’indivision, et non pas une dépense d’acquisition donnant lieu à créance entre indivisaires.

Selon la Cour de cassation, le remboursement de l’emprunt est constitutif d’une dépense de conservation, peu important le type de prêt ou le mode de paiement (remboursement anticipé, règlement des échéances mensuelles ou encore prêt relai). L’article 815-13 du Code civil a dans ce cas vocation à s’appliquer.

Toutefois, l’apport en capital est quant à lui représentatif d’une dépense d’acquisition, n’entrant pas dans le champ de l’article 815-13 du Code civil. Il s’agit en effet d’une créance entre indivisaires dont les modalités de valorisation de la créance sont les suivantes :

Acquisition indivise par des époux séparés de biens :
– Valorisation au profit subsistant ;
– Application de l’article 1543 du Code civil applicable par renvoi des articles 1469 et 1479 du même code ;

Acquisition indivise par des partenaires pacsés :
– Valorisation au profit subsistant ;
– Application du dernier alinéa de l’article 515-7 du Code civil applicable par renvoi de l’article 1469 du même code ;

Acquisition indivise par des concubins :
– Valorisation au nominal ;
– Application de l’article 1895 du Code civil ;

Source : Cass. avis. 5 juillet 2023, pourvoi n° 23-70.007