25 janvier 2021 Par 14 PYRAMIDES NOTAIRES
[Réforme droit des Sûretés] L’ordonnance portant réforme du droit des sûretés du 15 septembre 2021 consacre une nouvelle sûreté fiduciaire : la cession civile de créance à titre de garantie.
Ainsi, la réforme met fin à une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui interdisait la cession de créance à titre de garantie « en dehors des cas prévus par la loi » et requalifiait traditionnellement cette opération juridique en nantissement de créance. Une telle cession ne pouvait être réalisée que pour les professionnels sous la forme d’une cession Dailly (Cass. com. 26 mai 2010 n°09-13.388).
Désormais, il est possible d’affecter des créances, présentes ou futures, à la garantie d’une dette sur le fondement du droit commun de la cession de créance. La constitution de cette nouvelle sûreté est simple. Il suffira d’établir un écrit à titre de validité non soumis aux mentions obligatoires exigées pour la cession Dailly. Devront y être désignées la créance garantie et la créance créée.
La cession prend naissance rétroactivement au jour de l’acte et devient opposable aux tiers à la date de l’acte de cession et opposable au débiteur cédé par une notification ou une prise d’acte de celui-ci. Ce n’est qu’au jour de l’opposabilité au débiteur que le cessionnaire bénéficie d’un droit exclusif au paiement.
Trois cas de figure peuvent se présenter :
– En cas de défaillance, les sommes payées au titre de la créance cédée s’imputeront sur la créance garantie, si celle-ci est exigible.
– Si, au jour du paiement de la créance cédée, cette créance garantie n’est pas encore exigible, le créancier devra conserver les sommes obtenues dans les conditions prévues pour le gage–espèces, sûreté fiduciaire bien connue déjà de la pratique et consacrée également par la réforme. Dans ce cas, le droit de propriété sur la créance qui avait été transféré à titre de garantie se reporte sur lesdites sommes, transformant la sûreté en gage-espèces.
– Lorsque la créance garantie est intégralement payée avant que la créance cédée ne le soit, le cédant redevient automatiquement titulaire de sa créance.
Cette nouvelle sûreté est codifiée aux articles 2373 à 2373-3 du Code civil.