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Le nouveau régime hybride de l’hypothèque pour autrui

11 février 2022 Par 14 PYRAMIDES NOTAIRES

[Réforme droit des sûretés] L’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit des sûretés vient consacrer la solution qui avait été donnée par la Cour de cassation (Cass. mixte. 2 décembre 2005 n°03-18.210) selon laquelle une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’est pas un cautionnement. Ainsi, cette sûreté est désormais visée à l’article 2325 du code civil au sein d’un chapitre consacré aux sûretés réelles, par opposition aux sûretés personnelles et notamment au cautionnement.

Toutefois, la réforme étend aux sûretés réelles pour autrui certaines règles du cautionnement limitativement énumérées, à savoir :

  • le devoir pour le créancier professionnel de mise en garde de la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier (art. 2299 code civil) ;
  • l’obligation pour le créancier professionnel d’informer annuellement la caution personne physique de l’évolution de la dette, de lui rappeler le terme de sa dette ou sa faculté de résilier le cautionnement s’il est à durée déterminée (art. 2302 code civil) et de l’informer des incidents de paiement du débiteur (art. 2303 code civil) ;
  • l’obligation pour la caution de premier rang de communiquer à la sous-caution personne physique les informations précitées (art. 2304 code civil) ;
  • le bénéfice de discussion, permettant à la caution d’obliger le créancier, professionnel ou non, à poursuivre d’abord le débiteur principal (art. 2305 et 2305-1 code civil) ;
  • après paiement, le recours personnel ou subrogatoire de la caution contre le débiteur principal ou les débiteurs principaux solidaires de la même dette ou contre les autres cautions (art. 2308 à 2312 code civil) ;
  • lorsqu’elle n’a pas pu être subrogée dans les droits du créancier par la faute de celui-ci, la libération de la caution(art. 2314 code civil) à hauteur du préjudice qu’elle subit.
  • Les créanciers bénéficiaires d’une telle sûreté réelle pour autrui devront veiller à respecter les nouvelles obligations mises à leur charge au titre de leur devoir d’information y compris pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2022, date d’entrée en vigueur de la réforme dans la mesure où, par exception, les dispositions des articles 2302 à 2304 du code civil s’appliquent aux sûretés constituées avant cette date.